Le droit canon et la destitution d’un successeur de Pierre.
On oublie souvent que le Vicaire de Jésus-Christ est aussi un simple Clerc et que son rôle en tant que successeur de Pierre n’est qu’un simple office ecclésiastique qui a été attribué par Dieu lui-même. C’est en cela que réside le droit divin. Lorsqu’on fait une lecture attentive du droit canon, on remarque bien le moment où un vicaire de Jésus-Christ peut perdre son office ecclésiastique même si son élection était légale au départ.
Regardons ensemble ce qu’affirme le droit canon qui précède l’élection de Pie XII.
Chap. 1 De l’attribution des offices ecclésiastiques (147-182)
Can. 148
§ 1 L’attribution de l’office ecclésiastique a lieu ou par libre collation faite par le supérieur légitime, ou par l’institution qu’il accorde à la suite d’une présentation par un patron ou à la suite d’une nomination, ou par la confirmation ou l’admission qu’il donne à la suite d’une élection ou d’une postulation, ou enfin par une simple élection suivie de l’acceptation de l’élu, si l’élection n’a pas besoin de confirmation.
Dans cet article du droit canon, nous pouvons remarquer que l’attribution de l’office ecclésiastique du vicaire de Jésus-Christ est toujours faite par un supérieur légitime. Il faut comprendre au départ que le supérieur légitime du vicaire de Jésus-Christ est Jésus lui-même et celui-ci exerce son autorité sur son Église comme étant le chef suprême. Ensuite, nous remarquons que l’office est transmis lorsque l’élu accepte son élection divine, même si l’élection n’a pas eu de confirmation humaine, soit par le conclave ou par le peuple. Il faut comprendre ici que le conclave ne fait que confirmer l’élection divine, soit le choix de Dieu.
Can. 149
Les clercs élus, postulés, présentés ou nommés par n’importe quelle personne pour un office ecclésiastique ne peuvent être confirmés, admis ou institués par un supérieur autre que le souverain Pontife, s’ils n’ont été au préalable jugés idoines par leur propre ordinaire; à cette fin un examen pourra être imposé, si le droit ou la nature de l’office le requiert ou si l’Ordinaire le juge opportun.
Ici, dans cet article du droit canon, il faut comprendre que Jésus lui-même est un souverain Pontife et qu’il est le seul à pouvoir institués Son successeur de Pierre.
Chap. 2 De la perte des offices (183-195)
Can. 183§ 1 Un office ecclésiastique est perdu par la renonciation, la privation, le déplacement à un autre office, la translation, et par l’échéance du laps de temps indiqué.
Can. 187
§ 1 Pour qu’elle soit valable, la renonciation doit généralement être faite à celui à qui il appartient de l’accepter, ou, si l’acceptation n’est pas nécessaire, à celui qui a conféré l’office au clerc renonçant, ou bien à son remplaçant.
Can. 193
§ 1 La translation d’un office à un autre office peut se faire uniquement par celui qui a le droit à la fois d’accepter la renonciation, d’écarter le clerc d’un office et de nommer l’autre.§ 2 Si la translation a lieu du libre consentement du clerc, il suffit qu’elle soit fondée sur une juste cause; si elle a lieu contre le gré du clerc, elle requiert une cause du même ordre et une manière de procéder de la même nature que pour la privation. Mais pour la translation des curés, il faut tenir compte des Can. 2162-2167.
Ici, lorsqu’on traite des modalités qui concerne la perte d’un office, on signale que l’office peut se perdre par la translation. La translation signifie une “Action par laquelle on transporte quelque chose ou quelqu’un d’un lieu à un autre”. Autrement dit, on transporte l’office à un autre lieu ou encore la translation signifie le “Fait de transférer quelque chose d’une personne à une autre” soit par le transfert d’un office à une autre personne. Le droit canon précise que la renonciation à un office est validée par Dieu sans que l’acceptation de la personne concernée soit nécessaire. Autrement dit, Jésus a le pouvoir en tant que pasteur suprême de son Église de retiré l’office de Son vicaire sans que celui-ci l’accepte. Le pasteur renonce à son office et à son insu.
Comment ?
En voici les modalités.
Can. 188
En vertu de la renonciation tacite admise ipso jure, sont vacants ‘ipso facto’ et sans aucune déclaration, quelque office que ce soit si le clerc:
1° Fait profession religieuse, sauf si doit être tenu compte des prescriptions du Can. 584, en ce qui concerne les bénéfices;
2° Est négligent à prendre possession de l’office qui lui a été conféré dans le temps utile établi par le droit, ou si le droit ne dit rien, dans le délai fixé par l’Ordinaire;
3° Accepte un autre office ecclésiastique incompatible avec le premier et obtient la possession pacifique de celui-ci;
4° Apostasie publiquement la foi catholique
Ici, nous voyons qu’il y a une renonciation tacite d’un office au poste de successeur de Pierre sans aucune déclaration de la part de la personne concerné. Le mot “tacite” est important, car l’infaillibilité est perdu après la destitution du vicaire de Jésus-Christ. L’apostasie et la perte de l’infaillibilité ne fait que confirmer la destitution, soit dans notre cas de Pie XII.
Pour ceux qui affirment que le successeur de Pierre ne cesse de l’être qu’au moment de sa mort.
Sachez que Saint Célestin V ou Saint Pierre-Célestin a démissionné et que son successeur a été élu avant qu’il soit mort.